Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Lorsque les résultats de l'enquête lui sont parvenus, le ministre chargé de l'électricité les communique au conseil supérieur de l'électricité et du gaz et prend l'avis du ministre des affaires économiques et financières et celui du ministre de l'intérieur. Cet avis doit être donné dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été demandé.
Le ministre chargé de l'électricité statue ensuite sur les dispositions définitives à adopter, en informe Electricité de France "Service national" et signe, au nom de l'Etat, la convention de la nouvelle concession.