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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Lorsque les résultats de l'enquête lui sont parvenus, le ministre chargé de l'électricité les communique au conseil supérieur de l'électricité et du gaz et prend l'avis du ministre des affaires économiques et financières et celui du ministre de l'intérieur. Cet avis doit être donné dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été demandé.

Le ministre chargé de l'électricité statue ensuite sur les dispositions définitives à adopter, en informe Electricité de France "Service national" et signe, au nom de l'Etat, la convention de la nouvelle concession.