Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
L'ingénieur en chef de la circonscription électrique consulte les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique de sa circonscription ainsi que les autres chefs de service intéressés.
Leurs avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois. Il peut, si besoin en est, réunir ces différents chefs de service en conférence.