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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ‎approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du ‎réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du ‎cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)


Le commissaire enquêteur vise toutes les pièces du dossier ; il examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé sur le projet, ainsi que sur les questions soulevées au cours de l'enquête ;

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours.

Aussitôt que le procès-verbal du commissaire enquêteur est clos et, au plus tard, à l'expiration du délai ci-dessus fixé le commissaire enquêteur adresse ce procès-verbal au préfet avec le registre et les autres pièces de l'enquête.

Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, il est passé outre.