Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France « Service national » du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes)
Le commissaire enquêteur vise toutes les pièces du dossier ; il examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé sur le projet, ainsi que sur les questions soulevées au cours de l'enquête ;
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours.
Aussitôt que le procès-verbal du commissaire enquêteur est clos et, au plus tard, à l'expiration du délai ci-dessus fixé le commissaire enquêteur adresse ce procès-verbal au préfet avec le registre et les autres pièces de l'enquête.
Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, il est passé outre.