Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Le commissaire enquêteur vise toutes les pièces du dossier ; il examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé sur le projet, ainsi que sur les questions soulevées au cours de l'enquête ;
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours.
Aussitôt que le procès-verbal du commissaire enquêteur est clos et, au plus tard, à l'expiration du délai ci-dessus fixé le commissaire enquêteur adresse ce procès-verbal au préfet avec le registre et les autres pièces de l'enquête.
Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, il est passé outre.