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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-667 du 7 juin 1962 AUTORISANT LE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT PAR LA COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-667 du 7 juin 1962 AUTORISANT LE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT PAR LA COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE)


Les autorisations accordées aux articles 1er et 2 sont subordonnées à l'engagement que devra prendre la Compagnie rhénane de raffinage de se conformer aux dispositions du présent décret.