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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-667 du 7 juin 1962 AUTORISANT LE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT PAR LA COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-667 du 7 juin 1962 AUTORISANT LE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT PAR LA COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE)


Les sociétés Shell française, Elf-Union industrielle des pétroles et Mobil Oil française sont autorisées à faire traiter leur pétrole brut, ses dérivés et résidus, pour l'exercice de leurs autorisations spéciales respectives, dans l'usine précitée de la Compagnie rhénane de raffinage.

L'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus sera effectuée par elles.

Les quantités de produits issues de ce traitement en vue de la livraison ultérieure à la consommation intérieure seront portées au compte de fabrication des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus concernés.