Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-667 du 7 juin 1962 AUTORISANT LE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT PAR LA COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-667 du 7 juin 1962 AUTORISANT LE TRAITEMENT DE PETROLE BRUT PAR LA COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE)


La Compagnie rhénane de raffinage est autorisée à traiter des produits pétroliers dans son usine de Reichstett-Vendenheim (Bas-Rhin) et sous les conditions fixées dans les lettres en date du 25 février 1985 et du 5 novembre 1985 susvisées.

A raison des activités qu'elle est autorisée à exercer pour le compte des titulaires mentionnés à l'article 2, la Compagnie rhénane de raffinage prendra les mesures nécessaires au respect des obligations qui leur incombent. Elle est soumise aux obligations autres que celles qui sont afférentes aux modalités d'importation qui incombent de façon générale aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus ; ces obligations pourront être précisées en tant que de besoin par des décrets ultérieurs.