Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)
Des subventions peuvent également être accordées aux autres organismes qui participent aux travaux de normalisation.
Ces subventions ne peuvent être accordées qu'à des organismes justifiant de l'insuffisance de leurs ressources propres, de l'importance de leur activité, de la valeur des résultats obtenus par eux, de l'intérêt du programme qu'ils se proposent de réaliser. Leurs conditions d'emploi sont fixées par décret contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, par le secrétaire d'Etat à la production industrielle, et le cas échéant, par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Aucune demande de subvention ne peut être prise en considération si elle n'est adressée au secrétaire d'Etat à la production industrielle avant le 30 novembre pour l'exercice suivant.
Le paiement des subventions peut être effectué par tranches.