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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)


L'association française de normalisation est habilitée à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes homologuées. Le taux de ces droits est soumis à l'approbation des secrétaires d'Etat responsables et du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.

Une subvention pourra être accordée à l'Association de normalisation ; son montant sera fixé pour chaque exercice par un décret contresigné par le secrétaire d'Etat à la production industrielle, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.