Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)
Dans chaque branche d'activité industrielle, agricole ou commerciale dont la situation rendra cette création nécessaire, il sera constitué, à la diligence et sous l'autorité du groupement professionnel compétent, un bureau de normalisation chargé des travaux préparatoires à l'établissement des normes.
Des bureaux pourront, en particulier, être créés auprès de chacun des comités d'organisation institués conformément à l'article 2 de la loi du 16 août 1940 concernant l'organisation provisoire de la production industrielle, ainsi qu'auprès des organismes professionnels ou interprofessionnels placés sous l'autorité du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
La constitution des bureaux de normalisation sera soumise, sur le rapport du commissaire à la normalisation et après avis de la direction ou du service compétent, à l'approbation préalable du secrétaire d'Etat responsable qui fixera, le cas échéant, le domaine de l'activité de ces bureaux. En accord avec la direction ou le service compétent, le commissaire à la normalisation pourra, d'autre part, proposer la création de tels bureaux.
Les bureaux de normalisation existant à la date du présent décret sont maintenus sous réserve des modifications de fonctionnement nécessaires à la mise en application du présent décret.