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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation)


Ils exercent les attributions dévolues par le décret du 24 avril 1930 au comité supérieur de normalisation, qui sera dissous à la date de mise en application du présent décret.

Ils sont en particulier chargés :

1. de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des diverses normalisations ;

2. de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ;

3. de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui leur sont présentés ;

4. de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;

5. d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes français de normalisation ;

6. de contrôler les travaux de ces organismes dans les conditions définies à l'article 23 ci-après.

Leur compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications intéressant les ressources dont ils sont responsables.