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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans)


L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :

1. En ce qui concerne le véhicule neuf :

- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;

- il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger.

2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation :

- son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ;

- sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ;

- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;

- il doit être immatriculé en France dans une série normale ;

- il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit :

- soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ;

- soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ;

- il ne doit pas être gagé ;

- il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ;

- il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.