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Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article.

2° Toute personne qui se livre au commerce des armes, éléments d'arme et munitions mentionnés à l'article 50 ci-dessus sans disposer d'un local fixe et permanent ou qui se livre à leur commerce de détail en dehors de ce local.

3° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

4° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

5° Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur la voie publique ;

- ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article.

6° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article.

7° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location.

8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.

Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration.

9° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.