Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.