Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1984 relatif au commerce des aulx, oignons et échalotes traités par rayonnement ionisants)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1984 relatif au commerce des aulx, oignons et échalotes traités par rayonnement ionisants)
Les bulbes doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant [*mentions obligatoires - information des consommateurs*] :
1° L'une des mentions suivantes :
- oignons, aulx ou échalotes irradiés ;
- oignons, aulx ou échalotes traités par irradiation ;
- oignons, aulx ou échalotes traités par rayonnements ionisants. Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'en inhiber la germination".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.