Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui présente à la vente ou vend au détail hors du local fixe prévu à cet effet et sans autorisation du préfet compétent des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 ou des chargeurs d'armes pouvant être utilisés dans des armes de 1re et 4e catégorie.
Il en est de même pour tout organisateur de salon ou de manifestation visé à l'article 50 du présent décret qui ne se sera pas assuré que les exposants détiennent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.