Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition de 5e, 7e ou 8e catégorie à un mineur de moins de seize ans ou à un mineur de plus de seize ans qui ne remplit pas les conditions prévues au 4° de l'article 23 ci-dessus.
Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition dont l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.