Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, de munitions, et de leurs éléments vers la France.
Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
- qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;
- ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :
- la liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments ;
- les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions, et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.
Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les modalités d'application du présent article.