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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus.

Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre chargé des douanes peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de la présentation des biens transférés au service des douanes ainsi que du visa correspondant.

Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentés la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes et les biens transférés, au départ et pendant toute la durée du voyage.