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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit.

Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des biens dont il s'agit afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les biens jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes, les munitions et leurs éléments à toute réquisition des autorités habilitées.