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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre en vue de son transfert vers son Etat de résidence peut être autorisée par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :

- que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 92 ci-dessous ;

- et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article 96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.