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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)


1. Tout envoi d'ovoproduits quittant l'établissement doit être muni d'une étiquette rédigée de façon lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables comportant les indications suivantes :

a) L'estampille de salubrité :

- dans la partie supérieure, soit la lettre initiale du pays expéditeur (F) suivie du numéro d'agrément de l'établissement, tel qu'il est délivré par les services vétérinaires, soit le nom du pays expéditeur en majuscules (dans ce cas le numéro d'agrément de l'établissement figurera au centre de l'estampille) ;

- dans la partie inférieure, le sigle C.E.E.

b) La température à laquelle les ovoproduits doivent être maintenus et la période pendant laquelle leur conservation peut être ainsi assurée.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

2. Les documents de transport doivent notamment comporter :

a) La nature du produit, avec mention de l'espèce d'origine ;

b) Le numéro de la charge ;

c) Le lieu de destination et le nom et l'adresse du premier destinataire.

3. Ces informations, ainsi que celles contenues dans la marque de salubrité, doivent être établies dans la ou les langues officielles du pays destinataire.