Articles

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie et les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie :

1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.