Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus ou à l'article 117 ci-dessous devront :
- soit céder leurs armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ou s'en dessaisir dans les conditions fixées par les articles 68 et 70 ci-dessus ;
- soit les transformer dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie.
Les détenteurs d'armes automatiques devront, comme il est dit à l'alinéa précédent :
- soit les céder, s'en dessaisir ou les transformer en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ;
- soit les transformer en armes semi-automatiques ou à répétition de 4e catégorie, sous réserve d'être autorisés à les détenir.
Les armes transformées doivent être présentées dans un délai de trois mois à l'administration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au présent article. Le délai de présentation court soit à compter de la date de refus de l'autorisation, soit à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 30 ci-dessus pour le dépôt d'une demande d'autorisation de détention.