Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation, d'acquisition et de détention, les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 1re ou de la 4e catégorie détenus doivent être, dans le délai de trois mois qui suit ledit retrait, transférés dans les conditions fixées par l'article 68 ci-dessus. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.
A l'expiration du délai imparti l'autorité administrative fixe la destination à donner aux armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition. Elle peut, éventuellement, les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant aux intéressés.
Seules les personnes régulièrement autorisées à en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de détention pourront se porter acquéreurs de ces matériels.
Les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition dont la détention est devenue irrégulière, dans les conditions définies par l'article 45 ci-dessus font l'objet des mêmes mesures.