Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l'article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés au 3° de l'article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.
4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.