Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans le délai d'un an à compter de cette date dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.