Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme (1).
La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.