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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration, établi conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.