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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)


1. Le conditionnement des ovoproduits doit être effectué dans des conditions d'hygiène satisfaisantes afin d'assurer que les ovoproduits ne sont pas contaminés.

Les récipients doivent être conformes à la réglementation en vigueur relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires, qui prescrit notamment :

- qu'ils ne peuvent altérer les propriétés organoleptiques des ovoproduits ;

- qu'ils ne peuvent transmettre aux ovoproduits des substances nocives pour la santé humaine ;

- qu'ils doivent être suffisamment solides pour assurer une protection efficace des ovoproduits.

2. Le local d'entreposage des récipients doit être exempt de poussière et de vermine ; les matériaux dont sont faits les récipients à jeter ne doivent pas être entreposés sur le sol.

3. Les récipients destinés aux ovoproduits doivent être propres avant d'être remplis. Par dérogation selon les modalités des l'article 7 du décret du 15 février 1965 relatif à la qualité des oeufs destinés à la consommation humaine, les récipients destinés aux ovoproduits peuvent être réutilisés après avoir été nettoyés, désinfectés et rincés avant d'être remplis.

4. Les récipients doivent être introduits dans le local de travail de façon hygiénique et utilisés sans délai excessif.

5. Immédiatement après le conditionnement, les récipients doivent être fermés et placés dans les locaux d'entreposage visés aux chapitre II, point 1.

6. Les récipients destinés aux ovoproduits peuvent être utilisés pour d'autres denrées alimentaires si nécessaire, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés de manière à ne pas contaminer les ovoproduits.

7. Les récipients destinés au transport des ovoproduits en vrac doivent satisfaire à toutes les règles d'hygiène, et notamment aux suivantes :

- leurs surfaces intérieures et toutes autres parties susceptibles d'être en contact avec l'ovoproduit doivent être faites d'un matériau lisse qui soit facile à laver, nettoyer et désinfecter, qui résiste à la corrosion et soit conforme à la réglementation en vigueur relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires ; - ils doivent être conçus de telle sorte que l'ovoproduit puisse être entièrement enlevé ; s'ils sont équipés de robinets, ceux-ci doivent être faciles à enlever, à démonter, à laver, à nettoyer et à désinfecter ;

- ils doivent être lavés, nettoyés, désinfectés et rincés immédiatement après chaque utilisation et, si nécessaire, avant d'être réutilisés ;

- ils doivent être dûment scellés après remplissage et rester scellés pendant le transport jusqu'à l'utilisation des ovoproduits ; - ils sont réservés au transport des ovoproduits.