Articles

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :

I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :

- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;

- déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.

II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :

1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise. 2° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.

3° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 28 ci-dessus, déclaration précisant :

- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

- la ou les spécialités de tir ;

- le nombre des membres inscrits.

4° Pour les autorisations visées au 2° de l'article 28 ci-dessus, preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée, preuve de la sélection en vue de concours internationaux pour les mineurs de vingt et un ans, et avis favorable d'une fédération mentionnée à cet article.

5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.

6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.

7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus :

a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.

b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.

8° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus, document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées dans la réserve.

9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.