Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :
I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;
De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.