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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie :

1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.

2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

3° Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus, ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence prévue au b du 4° de l'article 23 ci-dessus.

Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises et détenues par les mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et titulaires de la licence prévue au b du 4° de l'article 23 ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de la jeunesse et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2° et 3° ci-dessus les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.