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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir, jour par jour, un registre spécial coté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière page par les soins du commissaire de police compétent, ou, à défaut, par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, sont inscrits sans blancs ni ratures les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

Les préfets sont chargés du contrôle du registre spécial des fabricants ou commerçants et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les fabricants et commerçants sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux où sont stockées les armes et munitions aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents le registre spécial et toute pièce justificative de la tenue de ce registre.

Les moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 susvisée.

Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie où se trouve le fonds de commerce.

En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.