Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
- la nature ou l'objet de ses activités ;
- le nombre ou la situation des établissements ;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.