Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code et aux personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée :
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de la 4e catégorie peut être accordée aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux sociétés constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire français ou y fournit des prestations de services, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée que si :
- le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre ;
- la société, dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant avec l'économie d'un Etat membre un lien effectif et continu. Le seul fait que les dirigeants, les associés, les membres des organes de gestion ou de surveillance, ou les personnes détenant le capital social soient de la nationalité de cet Etat ne peut suffire à établir l'existence d'un tel lien.
V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.
VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.