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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)


1. Les oeufs utilisés pour la fabrication des ovoproduits doivent être conditionnés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :

2. a) Pour fabriquer des ovoproduits, seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la consommation humaine ; leurs coquilles doivent être entièrement développées et ne pas présenter de défauts ;

b) Par dérogation à l'alinéa a, les oeufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d'ovoproduits, à condition d'être livrés directement par les centres d'emballage ou l'exploitation de production à un établissement agréé, où ils doivent être cassés et traités aussi rapidement que possible.

3. Les oeufs et les ovoproduits qui sont impropres à la consommation humaine doivent être enlevés et dénaturés de manière à ne pas pouvoir être réutilisés pour la consommation humaine. Ils doivent être immédiatement placés dans le local prévu au chapitre II, point 8.