Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Les entreprises expéditrices ou destinataires des armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie et des éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares, soixante-douze heures dans les ports et douze heures dans les aéroports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel.