Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Les expéditions d'armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme de la 1re catégorie (par. 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées à l'article 4, a ;
D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à 24 heures d'intervalle au moins.