Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
La déclaration de perte ou de vol, prévue au 1° de l'article 37 du décret du 12 mars 1973 susvisé, doit être effectuée dans le délai de vingt-quatre heures. Si le détenteur est un locataire, tel qu'il est défini par l'article 9, il doit fournir dans les vingt-quatre heures photocopie de cette déclaration au loueur.