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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Les armes de la 1re et de la 4e catégorie présentées au public dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics, les musées classés et les musées contrôlés, sont soumises aux prescriptions ci-après :

a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis à l'article 4 c.

b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées à l'article 4 a. Les armes exposées en permanence sont, en outre, enchaînées ou équipées d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.