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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Les armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la 4e catégorie détenues par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprises de surveillance et de gardiennage doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 7, 1er alinéa.

L'accès à ces armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement, propriétaire des armes.