Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Les armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la 4e catégorie détenues par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

L'accès à ces armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.