Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent, en dehors des heures d'accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes de la 1re catégorie (§ 1 et 2) et de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'article 4 - alinéa a -, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent, également, être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.