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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Toute personne qui se livre au commerce de détail des armes de la première catégorie (§ 1, 2 et 3), de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent.