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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Toute personne qui se livre au commerce de détail des armes de la premiére catégorie (§ 1, 2, et 3), de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie et expose ces produits au public, doit disposer d'un local fixe et permanent, exclusivement consacré à la vente de ces armes ou d'articles de défense, de chasse, de pêche ou de tir sportif.