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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 mm à canon lisse, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

a) Les armes de la première catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la quatrième catégorie ne peuvent être exposées à la vue de l'éventuel acheteur.

La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.

Lorsque des armes de la première catégorie (§ 1, 2 et 3) et de la quatrième catégorie sont détenues dans des locaux accessibles au public, elles doivent être enfermées dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes, scellés dans les murs.

Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures seront protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables.

b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation.

c) En cas d'exposition permanente des armes, la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autre que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.