Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)
En cas de vente par correspondance d'armes de la 1re catégorie (par. 1, 2 et 3), de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la 5e catégorie ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d'alimentation, l'acheteur ou le vendeur particulier doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire français, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.