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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1040 du 25 novembre 1983 RELATIF AU COMMERCE,A LA CONSERVATION,A L'EXPEDITION ET AU TRANSPORT DE CERTAINES ARMES)


Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce d'armes de la 5e et de la 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour, sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie, les armes de la 5e ou de la 7e catégorie achetées ou vendues au public, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la 5e catégorie ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d'alimentation. Cette inscription comporte, en outre, l'indication des noms et prénoms, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur particulier, relevée sur un document officiel portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.