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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)


Outre les conditions générales prévues au chapitre Ier, les établissements doivent comporter au moins :

1. Des locaux adéquats, suffisamment vastes pour l'entreposage séparé des oeufs et des ovoproduits finis, équipés d'une installation de réfrigération permettant de conserver les ovoproduits aux températures adéquates. Les entrepôts frigorifiques doivent être équipés d'un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur ; 2. En cas d'utilisation d'oeufs souillés, des installations pour laver et désinfecter les oeufs ;

3. a) Un local spécial doté d'installations appropriées pour casser les oeufs et collecter leur contenu et éliminer les parties de coquilles et de membranes ;

b) Un local séparé pour les opérations autres que celles visées au point a.

En cas de pasteurisation des ovoproduits, celle-ci peut intervenir dans le local visé au point a lorsque l'établissement dispose d'un système fermé de pasteurisation ; dans les autres cas, elle doit intervenir dans le local visé au point b. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter une contamination des ovoproduits après leur pasteurisation ;

4. Des équipements appropriés pour transporter le contenu des oeufs dans l'établissement ;

5. Dans le cas prévu par le présent arrêté, des équipements agréés par les services vétérinaires pour le traitement des ovoproduits, au moins pourvus :

a) Dans le cas de la pasteurisation :

- d'un contrôle automatique de la température ;

- d'un thermomètre enregistreur ;

- d'un système de sûreté automatique interdisant un chauffage insuffisant ;

b) Dans le cas d'un système de pasteurisation en continu, l'équipement doit, en outre, être pourvu :

- d'un système de sûreté adéquat interdisant le mélange d'ovoproduits pasteurisés avec des ovoproduits incomplètement pasteurisés,
et

- d'un enregistreur automatique de la sûreté empêchant le mélange précité ;

6. Un local pour l'entreposage d'autres denrées alimentaires et additifs ;

7. En cas d'emballage dans des récipients à jeter, un emplacement approprié et séparé pour l'entreposage de ces récipients et des matières premières destinées à leur fabrication ;

8. Des installations permettant l'enlèvement immédiat et l'entreposage séparé des coquilles vides et des oeufs ou ovoproduits impropres à la consommation humaine ;

9. Des installations appropriées pour l'emballage hygiénique des ovoproduits ;

10. Pour effectuer les analyses et les examens dans le respect des exigences du présent arrêté sur les matières premières et les ovoproduits, l'établissement doit disposer d'un laboratoire approprié. Dans le cas contraire, il doit s'assurer les services d'un laboratoire qui permette de satisfaire aux mêmes exigences. Dans ce dernier cas, il en informe les services vétérinaires et les autres services de contrôle compétents ;

11. Le cas échéant, des installations appropriées pour la décongélation des ovoproduits congelés qui doivent être soumis à un traitement et autres manipulations dans un établissement agréé ;

12. Un local séparé pour l'entreposage des produits de nettoyage et de désinfection ;

13. Un local ou un emplacement fermant à clé à disposition exclusive des services vétérinaires.