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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du ministre de tutelle, à celle d'un des ministres auprès desquels est placée l'agence, ou encore de celle de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable mentionné à l'article 15 ci-après assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour, notamment un représentant de la direction des Archives de France.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de trente jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil, sous réserve qu'ils appartiennent au même collège, défini à l'article 5 ci-dessus. Aucun membre du conseil ne peut être titulaire de plus de deux mandats.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.